L'accident de service, reconnu d'office
« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service » (art. L.822-18 du Code général de la fonction publique). Si tous ces éléments sont réunis, la présomption d’imputabilité s’applique et l’accident est reconnu d’office.
Exemple d’accident de service : l'accident dont a été victime un agent municipal alors qu'il circulait au volant d'un camion-benne dans le cadre de l'exécution de son service, quand bien même cet accident aurait été provoqué par un malaise d'origine diabétique dû à l'état antérieur de l'intéressé.
L’accident de service (ou accident de travail pour les non-titulaires) se distingue de la maladie professionnelle par son caractère soudain et violent, à l'origine de lésions ou d'affections physiques ou psychologiques. La qualification d'accident de service peut aussi être reconnue dans le cadre d'une activité accessoire comme un mandat syndical ou même au domicile de l'agent si celui-ci est en télétravail.
L'accident de trajet : une définition extensive de l'accident de service
L’accident de trajet imputable au service est celui « qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit le service du fonctionnaire et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service » (art. L. 822-19 du Code général de la fonction publique).
Si l'accident est consécutif à une faute lourde ou intentionnelle de l'agent, l'accident de trajet ne peut pas être reconnu. C'est le cas, par exemple, si l'agent est alcoolisé. Le trajet doit être en principe le plus direct possible. A titre exceptionnel, certains détours peuvent être acceptés, par exemple si le détour est effectué dans le cadre d'un covoiturage régulier.
Accident de trajet : la preuve par l'agent
A la différence de l’accident de service, il n’existe pas de présomption d’imputabilité pour l’accident de trajet. L’agent qui en est victime doit ainsi apporter la preuve de l’imputabilité et en demander la reconnaissance à sa collectivité. La procédure de reconnaissance est définie par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale (Citis). La collectivité peut ainsi mener, dans un premier temps, une enquête administrative pour établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident.
Accident de trajet : la collectivité décisionnaire en matière de reconnaissance
La collectivité dispose, pour se prononcer sur la demande de reconnaissance de l’accident, d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration. Ce délai est prolongé de trois mois supplémentaires :
- en cas d’enquête administrative de la collectivité,
- en cas d’examen par un médecin agréé à la demande de la collectivité pour vérifier le lien entre l'accident et le service,
- en cas de saisie du conseil médical lorsque le lien entre l'accident et le service n'est pas clairement établi en raison d'une faute personnelle de l’agent ou de toute autre circonstance particulière.
La collectivité doit informer l’agent lorsqu'une enquête administrative, un examen par un médecin agréé ou l'avis du conseil médical est nécessaire. Au terme de l’instruction, la collectivité employeur doit donc se prononcer par arrêté sur l’imputabilité de l’accident au service.
© Istock - Jo Unruh
Dernière mise à jour en juillet 2024
Article publié le 02/05/2018