Lorsqu’un agent est en congé de maladie, sa rémunération n’est maintenue qu’à partir du deuxième jour de son arrêt. Le premier jour est appelé jour de carence et n’est donc pas rémunéré. Ce délai de carence est appliqué dans la fonction publique territoriale depuis le 1er janvier 2018. La collectivité n’a pas à délibérer puisque c’est une mesure législative obligatoire.
Titulaires et contractuels de droit public concernés
Les agents publics concernés par ce jour de carence sont :
- les agents titulaires (stagiaires et élèves) ;
- les contractuels de droit public, qui justifient d’au moins quatre mois d’ancienneté dans la collectivité.
L’ensemble de ces agents peuvent être à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel.
Pour les agents contractuels de droit public dont l’ancienneté est de moins de quatre mois, les agents de droit privé (contrat d’apprentissage, contrats aidés), ainsi que les assistants maternels et familiaux, le délai de carence est de trois jours, comme dans le secteur privé.
Un jour de carence pour chaque congé de maladie ordinaire
Le jour de carence s’applique dès que l’agent est en congé pour maladie ordinaire. Par exemple, un agent qui a repris le travail trois jours entre deux arrêts pour maladie ordinaire de plusieurs jours se voit appliquer un jour de carence pour son premier arrêt et un jour de carence pour son second arrêt, soit deux jours non rémunérés.
Mais si l’agent n’a pas repris le travail plus de 48 heures entre ses deux arrêts de maladie pour une même affection, le jour de carence ne s’applique pas lors de son deuxième arrêt de travail. Attention, il n’est pas possible de se faire compenser le jour de carence par un jour d’autorisation spéciale d’absence, un jour de congé ou un jour d’ARTT (aménagement et réduction du temps de travail).
Les effets sur la rémunération, la carrière, la retraite
La retenue sur rémunération au titre du jour de carence est calculée selon la règle du trentième et est proratisée en fonction du temps de travail. L’agent ne perçoit plus son traitement principal ni l’indemnité de résidence, la nouvelle bonification indiciaire et les primes et indemnités liées à l’exercice des fonctions. En revanche, il conserve le supplément familial de traitement, les remboursements de frais, les avantages en nature, les avantages liés à la mobilité ou encore les indemnités impliquant un service fait.
Le jour de carence est assimilé à du temps de service effectif, il n’a donc pas d’impact sur le déroulement de carrière. Il est pris en compte pour la retraite. Le jour de carence faisant partie intégrante du congé de maladie, il n’interrompt pas la position d’activité de l’agent.
Des exceptions au jour de carence
Le jour de carence ne s’applique pas en cas de prolongation de l’arrêt de travail.
Certains congés de maladie ne sont pas non plus soumis au jour de carence et notamment :
- les congés de longue maladie, de longue durée et de grave maladie ;
- les congés pour accident de service et maladie professionnelle, pour invalidité temporaire imputable au service ;
- les congés de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption, et également les congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant soit de la grossesse, soit des suites de couches ;
- les congés de maladie accordés au titre d'une même affection de longue durée (ALD) dans les trois ans suivant un premier congé de maladie ;
- les congés de maladie liés à un acte de dévouement dans un intérêt public, ou à l’exposition des jours de l’agent pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes ;
- un premier congé de maladie intervenant au cours des 13 semaines suivant le décès d’un enfant de l’agent âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans dont l’agent a la charge effective et permanente.
A noter : la retenue appliquée au titre du jour de carence est remboursée à l’agent placé rétroactivement en congé de longue maladie ou de longue durée ou dont le congé a été requalifié en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) à la suite d’un accident du travail, d'une maladie professionnelle, etc.
Références : Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 115) et Circulaire du 15 février 2018 relative au non-versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires
Sources : service-public.fr ; centre de gestion 76
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Article publié le 24/07/2024