Le congé de longue durée : définition
Le congé de longue durée (CLD) est accordé après avis du conseil médical lorsque l’agent est atteint :
- de maladie mentale
- d’affection cancéreuse
- de poliomyélite
- de tuberculose
- de déficit immunitaire grave et acquis.
Durée du congé de longue durée
Le congé de longue durée peut atteindre une durée maximale de cinq ans par affection au cours de la carrière, utilisé de façon continue ou non. Il n'est en effet pas possible d'obtenir plusieurs CLD, au cours de sa carrière, pour la même catégorie d'affection. Le CLD est attribué par période de trois à six mois. Sa durée est fixée par l'administration sur proposition du conseil médical. Elle est portée à huit ans lorsque la maladie a été contractée en service.
Le CLD ne peut être accordé qu’à l’expiration des droits à congé de longue maladie (CLM) à plein traitement, soit à la fin des 12 mois à plein traitement. La date de départ du CLD est le jour où l’affection a été médicalement constatée pour la première fois.
Si ce congé de longue durée est précédé d’un congé de longue maladie accordé au titre de la même affection, le congé de longue durée part du premier jour de ce congé de longue maladie. De ce fait, la période de CLM déjà accordée est décomptée comme CLD. Si ce constat intervient pendant un congé de maladie ordinaire, le congé de maladie ordinaire devient un congé de longue durée.
> Exemple :
Un agent atteint d’une affection cancéreuse a bénéficié d’un congé de longue maladie à plein traitement du 01/01/2023 au 31/12/2023, soit un an. Il obtient le bénéfice d’un congé de longue durée. Il est donc placé en congé de longue durée à compter du 01/01/2023. La période du congé de longue maladie précédemment accordée est donc décomptée comme congé de longue durée.
Rémunération du congé de longue durée
Il est rémunéré ainsi :
> Congé de longue durée (hors service) :
- plein traitement pendant trois ans
- demi-traitement pendant les deux années suivantes.
> Congé de longue durée contractée en service :
- plein traitement pendant cinq ans
- demi-traitement pendant les trois années suivantes.
Pendant la période de plein traitement, l'agent perçoit :
- 100 % du traitement
- 100 % de l’indemnité de résidence
- 100 % du supplément familial de traitement
- NBI suspendue (nouvelle bonification indiciaire)
- Primes et indemnités : les conditions de suspension ou de maintien sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.
Pendant la période de demi-traitement, l'agent perçoit :
- 50 % du traitement
- 100 % de l’indemnité de résidence
- 100 % du supplément familial de traitement
- NBI suspendue (nouvelle bonification indiciaire)
- Primes et indemnités : les conditions de suspension ou de maintien sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.
Conditions d’octroi d’un congé de longue durée
L’agent doit en faire la demande à l’autorité territoriale accompagnée d'un certificat de son médecin traitant. La demande peut également être faite par l'autorité territoriale. Le conseil médical est saisi et transmet son avis à l'agent et à l'administration. Tant que la période de trois ans de CLD rémunérée à plein traitement n'est pas épuisée, le renouvellement du CLD est accordé à la demande de l'agent par l'administration sans avoir à saisir le conseil médical.
Il est accordé par période de trois à six mois sur présentation d'un certificat médical du médecin de l'agent précisant que le congé doit être prolongé et sa durée, ou à la suite de l'avis du médecin agréé qui a procédé sur demande de l'administration à l'examen médical de l'agent. Lors du dernier renouvellement, le conseil médical doit émettre un avis sur la dernière prolongation ainsi que l’aptitude ou l’inaptitude de l’agent à reprendre ses fonctions au terme de ce congé.
Si le CLD se prolonge une quatrième puis une cinquième année, l'administration soumet l'agent à un examen agréé au moins une fois par an. Si l'agent refuse de se soumettre à ces examens, sa rémunération n'est plus versée. SI l'agent ou l'administration employeur conteste l'avis du médecin agréé, il leur est possible de saisir le conseil médical.
Fin du congé de longue durée
> Aptitude à une reprise d’activité
Si l’agent est déclaré apte à la reprise d’activité, cette reprise peut se faire avec un aménagement du poste de travail pour l'adapter à son état de santé.
> Inaptitude à une reprise d’activité
Si l’agent, à l’expiration de ses droits à congé de longue durée, est reconnu inapte à une reprise sans pour autant que cette inaptitude soit totale et définitive, il peut bénéficier d'une période de préparation au reclassement ou être reclassé directement sur un emploi compatible avec son état de santé. En cas de refus du poste proposé sans motif valable lié à l'état de santé, l'agent peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. L'agent peut aussi être placé en disponibilité d’office pour maladie si le conseil médical juge que son état de santé va évoluer favorablement.
> Inaptitude définitive à une reprise
Si l’agent est reconnu inapte définitivement à toute fonction, il peut être admis à la retraite pour invalidité après avis du conseil médical réuni en formation plénière.
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Article publié le 26/02/2018