Protection sociale complémentaire (PSC) - Nos réponses à vos questions

Cadre réglementaire et calendrier

  • Les conventions de participation en cours doivent-elles être mises en conformité avant 2029 ?

L’obligation de mise en conformité des conventions de participation en cours avec la loi n°2025-1251 du 22 décembre 2025 dépend du terme de la convention (article 6-II et 6-III de la loi) :

> Si le terme de la convention est antérieur au 1er janvier 2029, la convention doit être mise en conformité au terme de la convention (ex : une convention en cours à la date de publication de la loi du 22 décembre 2025 c’est-à-dire le 23 décembre 2025, dont le terme est le 31 décembre 2027, devra être mise en conformité à compter du 1er janvier 2028).

> Si le terme de la convention est postérieur au 1er janvier 2029, la convention doit être mise en conformité avec les obligations issues de la loi du 22 décembre 2025 au 1er janvier 2029.

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  • Les conventions lancées avant 2029 doivent-elles déjà prévoir une adhésion obligatoire ?

Non. L’article 6-I de la loi du 22 décembre 2025 précise : « I. – Lorsqu’aucune convention de participation n’est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné à compter du 1er janvier 2029 ».

Dès lors, à condition qu’aucune convention de participation n’ait été en vigueur à la date de publication de la loi du 22 décembre dernier (cette publication est intervenue le 23 décembre 2025), les obligations issues de cette dernière (à savoir la mise en place d’un contrat collectif obligatoire et la prise en charge de la moitié de la cotisation par l’employeur public) ne s’appliquent qu’à compter du 1er janvier 2029. Dans l’intervalle, rien ne s’oppose à ce qu’une collectivité sans convention de participation au 23 décembre dernier mette en place un contrat collectif à adhésion facultative.

A noter toutefois, que ladite collectivité devra procéder à un nouvel appel d’offres pour la mise en place d’un contrat collectif obligatoire à effet du 1er janvier 2029.

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  • Les conventions arrivant à échéance au 31/12/2026 doivent-elles basculer en obligatoire dès 2027 ?

Oui, conformément aux dispositions de l'article 6-II de la loi n°2025-1251 du 22 décembre 2025, si le terme de la convention de participation en cours est antérieur au 1er janvier 2029, la convention doit être mise en conformité au terme de la convention, soit en l'espèce au 1er janvier 2027.

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  • Les collectivités adhérentes à une convention CDG bénéficient-elles du délai jusqu’en 2029 ?

Les obligations issues de la loi n°2025-1251 du 22 décembre 2025 s’appliquent dans les mêmes conditions que la convention de participation ait été conclue directement par la collectivité territoriale ou par l’intermédiaire du CDG auquel elle adhère. En cas de conclusion de la convention de participation par un CDG, les termes de l’article 6 de ladite loi trouvent donc à s’appliquer. Ainsi, si le terme de la convention est antérieur au 01/01/2029, les articles 1er à 3 de la loi n°2025-1251 du 22 décembre 2025 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui l’a conclue à compter du terme de cette convention.

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  • Que signifie l’obligation de “respect du code de la commande publique” lors de la mise en conformité ?

La mise en place d’une nouvelle convention de participation conforme aux obligations issues de la loi n°2025-1251 du 22 décembre 2025 s’analyse comme un marché public au sens de l’article L. 1111-1 du code de la commande publique nécessitant le respect d’une procédure de marché public dans les conditions des articles L. 2120-1 et suivants du même code.

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  • Quand sont attendus les décrets d’application ?

Une publication est envisagée d'ici la fin du premier semestre 2026.

Mise en œuvre opérationnelle

  • Quelles sont les étapes pour mettre en place un contrat obligatoire ?

La mise en place d’un contrat collectif obligatoire nécessite plusieurs étapes : concertation avec les partenaires sociaux, éventuel recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), élaboration du cahier des charges, lancement de la procédure de mise en concurrence, attribution du marché, puis affiliation des agents. Un délai global d’environ 18 mois est à prévoir.

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  • Un CDG doit-il relancer un appel d’offres pour 2029 s’il a déjà anticipé les deux modèles (facultatif et obligatoire) ?

Sauf à ce que l’appel d’offres initial et le contenu de la convention de participation et du contrat d’assurance mis en place à l’issue de la procédure, respectent l’ensemble des obligations issues de la loi n°2025-1251 du 22 décembre 2025 et notamment l’obligation pour l’employeur public territorial de prendre en charge au moins 50 % de la cotisation acquittée par l’agent, le CDG devra effectivement relancer un appel d’offres pour 2029. En effet, si l’ensemble des obligations de la loi du 22 décembre dernier n’est pas respecté, les modifications devant être apportées à la convention en vigueur constituent une modification substantielle au sens de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique impliquant la mise en place d’un nouvel appel d’offres.

Participation financière de l'employeur

  • La participation de 50 % peut-elle être forfaitisée (ex : basée sur un salaire médian) ?

Non. La participation de l’employeur doit correspondre à 50 % de la cotisation individuelle de chaque agent.

  • Un accompagnement financier de l’État est-il prévu pour les collectivités ?

Aucun dispositif n’est prévu à ce jour. La MNT milite toutefois pour la création d’un fonds de soutien, notamment pour les petites collectivités.

Population couverte et obligations d’adhésion

  • Tous les agents doivent-ils adhérer au contrat obligatoire ?

Oui, sauf cas de dispenses et dispositions particulières pour les agents en arrêt de travail à la mise en place (article 5 de la loi n°2025-1251 du 22 décembre 2025).

I. – Lorsqu’un agent territorial ayant souscrit un contrat individuel destiné à couvrir les risques mentionnés au dernier alinéa de de l’article L. 827-1 du code général de la fonction publique bénéficie d’un congé pour raisons de santé prévu au chapitre II du titre II du livre VIII du même code à la date de prise d’effet du contrat collectif faisant l’objet de la convention de participation conclue par une collectivité territoriale ou un établissement public mentionnés à l’article L. 4 dudit code ou pour leur compte, l’obligation de souscription de ce contrat prévue à l’article L. 827-6 du même code ne lui est opposable que si l’agent territorial a repris l’exercice de ses fonctions pendant trente jours consécutifs au moins soit à l’issue de son congé pour raison de santé, soit à l’expiration de ses droits à congé pour raison de santé accordés au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du même article L. 827-6, l’agent territorial bénéficie de la participation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès que le contrat individuel comporte dans les mêmes conditions financières que celles dont bénéficient les agents territoriaux ayant obligatoirement souscrit le contrat collectif mentionné audit article L. 827-6.

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II. – Lors de la prise d’effet du contrat collectif, l’employeur public local ou son mandataire doit proposer à l’agent public qui bénéficie d’un congé pour raisons de santé de souscrire ledit contrat avant l’expiration du régime dérogatoire prévu au I du présent article.

A noter également, que des cas de dispenses seront par ailleurs prévus par le décret en Conseil d’Etat en attente de publication.

  • Quels agents pourraient être dispensés ?

Dans l’attente de la révision des décrets de 2011 et 2022, certaines situations pourraient être concernées, notamment les contrats de courte durée ou certains temps partiels.

  • Les agents en CDD très courts doivent-ils adhérer ?

Dans l’attente de la publication du décret en Conseil d’Etat devant définir les cas de dispense possibles, les agents en CDD doivent adhérer.

Aspects assurantiels et techniques

  • Comment traiter les agents en arrêt de travail lors de la mise en place du contrat ?

S’agissant des agents en arrêt de travail à la date de mise en place du contrat collectif obligatoire couverts par un contrat individuel, ce point est prévu par l’article 5 de la loi n°2025-1251 du 22 décembre 2025 l’agent concerné n’est pas tenu d’adhérer au contrat collectif tant qu’il n’a pas repris son activité pendant une durée minimum de 30 jours. Dans l’intervalle, il bénéficie toutefois de la participation financière de son employeur public. A noter que la situation des agents en arrêt de travail n’ayant pas de contrat individuel n’est pas prévue par les textes.

Continuité de couverture et loi Évin

  • L’assureur entrant couvre-t-il les rechutes (article 2 loi Évin) et l’assureur sortant les droits acquis (article 7) ?

Dans tous les cas, les obligations de prise en charge de chacun des assureurs est fonction de la nature des contrats concernés (individuel ou collectif) et de la rédaction des contrats d’assurance. Une analyse au cas par cas sera donc nécessaire en cas de sinistre. La réponse détaillée ci-après s’inscrit dans le cas où deux contrats collectifs se succèdent et où le contrat de l’assureur sortant ne comporte aucune condition d’acquisition de la garantie spécifique (ex : passage en demi-traitement sous l’empire du contrat déclenchant le versement de prestations par l’assureur) et celui de l’assureur prenant ne comporte aucune clause de reprise du passif.

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En application des dispositions de la loi Evin, il appartient à l’assureur du contrat sous l’empire duquel intervient l’arrêt de travail de prendre en charge, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi Evin, l’incapacité de travail et le cas échéant le passage en invalidité y compris dans le cas où l’invalidité intervient après la résiliation de ce contrat. L’assureur sortant sera également tenu de prendre en charge toute rechute de l’arrêt de travail initial.

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Dans le cas où l’article 7 de la loi Evin ne trouverait pas à s’appliquer (ex. si un contrat collectif fait suite à un contrat individuel), l’assureur du contrat collectif sera tenu de prendre en charge les suites des états pathologiques antérieurs conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n°2025-1251 du 22 décembre 2025.

Copyright : Alexis Pazoumian.

Article publié le 09/06/2026